1056.4R1. Pour l’application de l’article 1056.4 de la Loi, un choix prescrit est un choix prévu:a) au premier alinéa de l’un des articles 87.4 et 93.9, au paragraphe 2 de l’article 96, à l’un des articles 101.6, 180 à 182 et 257.2, au premier alinéa de l’article 279, à l’article 299, à l’un des paragraphes c à e de l’un des articles 418.23 et 418.24, à l’un des articles 442, 444, 450, 454, 499 et 502, au paragraphe f de l’article 578.1 ou à l’un des articles 656.4, 659, 935.7, 935.18 et 1055.1 de la Loi;
b) à l’un des articles 130R128, 130R129 et 130R137.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa:a) un renvoi à l’article 499 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait avant son abrogation;
a.1) un renvoi à l’un des articles 96 et 279 de la Loi est un renvoi à cet article lorsqu’il s’applique par suite de l’application de l’un des articles 96.0.1 et 278.1 de la Loi, selon le cas;
b) un renvoi à l’un des articles 442, 444, 450 et 454 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un transfert ou d’une attribution survenu avant le 26 mars 1997;
c) un renvoi à l’article 659 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un choix effectué pour une année d’imposition d’une fiducie qui se termine avant le 1er avril 1998.